I. - Par dérogation aux articles D. 332-17 et D. 332-18 du code de l'éducation, les notes d'examen servant de base à l'attribution du diplôme national du brevet pour les candidats relevant de l'académie de Mayotte sont remplacées, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation, par les notes qu'ils ont obtenues dans les enseignements concernés en classe de troisième, inscrites dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu de l'année scolaire 2024-2025.
Le recteur d'académie s'assure, avant de le transmettre au jury, de la recevabilité du dossier de contrôle continu du candidat.
II. - Par dérogation au I du présent article, les candidats suivants sont convoqués aux épreuves du diplôme national du brevet :
- candidats dont le dossier de contrôle continu n'est pas recevable ;
- candidats dont le contenu du livret scolaire ou du dossier de contrôle continu ne permet pas de fixer les notes du contrôle continu remplaçant les notes d'examen ;
- candidats dont le contenu du livret scolaire ou du dossier de contrôle continu ne permet pas au jury de se prononcer sur le niveau de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu par l'article D. 122-3 du code de l'éducation.