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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2019 relatif à la généralisation du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2019 relatif à la généralisation du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social)

A titre transitoire, pour l'année 2025, le taux minimum de remplissage du tableau de bord de la performance prévu à l'article R. 314-29 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 60 % pour le renseignement des données relatives à l'activité d'aide et d'accompagnement pour les services autonomie à domicile relevant des 1° et 2° de l'article L. 313-1-3 du même code. Ces services sont tenus de renseigner les données de caractérisation figurant à l'annexe 2.

Le taux minimum de remplissage des données relatives à l'activité de soins pour les services autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 90 %.