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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2025 relatif à la procédure de recueil et de traitement par la direction générale de l'aviation civile des signalements émis par des lanceurs d'alerte)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2025 relatif à la procédure de recueil et de traitement par la direction générale de l'aviation civile des signalements émis par des lanceurs d'alerte)


I. - Est garantie la stricte confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement et des personnes visées ou mentionnées dans le signalement ainsi que l'intégrité des informations recueillies.
Cette obligation s'impose au référent alerte, à son secrétariat ainsi que, le cas échéant, à toute personne ayant connaissance du signalement.
II. - Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement de celui-ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l'autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci. Le lanceur d'alerte en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire.
III. - En cas de nécessité de communiquer avec des tiers, notamment pour effectuer des vérifications ou solliciter une expertise, toutes les mesures appropriées sont prises pour restreindre l'accès aux informations aux seules personnes qui doivent en connaître. Ces informations sont limitées à celles strictement nécessaires aux seuls besoins de la vérification ou du traitement du signalement. Les tiers sont informés de la nécessité de respecter les règles de confidentialité.
Les informations sont transmises dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.