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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2025 relatif à la procédure de recueil et de traitement par la direction générale de l'aviation civile des signalements émis par des lanceurs d'alerte)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2025 relatif à la procédure de recueil et de traitement par la direction générale de l'aviation civile des signalements émis par des lanceurs d'alerte)


I. - Le référent alerte communique par écrit à l'auteur du signalement, dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement, ou à défaut d'accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement. Il précise les motifs de ces mesures.
Ce délai peut être porté à six mois dans les conditions prévues au III de l'article 10 du décret du 3 octobre 2022 susvisé.
II. - Le référent alerte met en œuvre les moyens à sa disposition pour évaluer l'exactitude des allégations et remédier à l'objet du signalement. Il peut entendre toute personne, notamment au sein des services de la direction générale de l'aviation civile, utile au traitement du signalement et solliciter de l'auteur du signalement ou de toute autre personne les informations et documents utiles.
III. - La clôture du signalement est prononcée lorsque :
1° Les allégations sont inexactes, infondées ou manifestement mineures ;
2° Les allégations ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport à un signalement déjà clôturé ; ou
3° Le signalement est devenu sans objet.
L'auteur du signalement est informé par écrit de la clôture du signalement et des motifs de celle-ci.