I. - Dans les conditions prévues au chapitre II, le référent alerte contrôle la recevabilité du signalement.
Le référent alerte informe l'auteur du signalement de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de celui-ci ainsi que des motifs de cette décision dans les conditions prévues au I de l'article 10 du décret du 3 octobre 2022 susvisé.
II. - Lorsque l'irrecevabilité est fondée sur l'incompétence du référent alerte, celui-ci indique à l'auteur du signalement l'autorité compétente ou transmet, avec son consentement, le signalement au Défenseur des droits afin qu'il soit attribué à l'autorité externe compétente.
III. - Il est procédé à la clôture du signalement lorsque celui-ci est irrecevable.
IV. - Lorsque le signalement est transmis par le référent alerte à une autre autorité ou au Défenseur des droits en application du II de l'article 10 du décret du 3 octobre 2022 susvisé, l'auteur du signalement est informé de cette transmission et du motif de celle-ci.
V. - Lorsque le signalement est recevable, son auteur ainsi que les personnes visées à l'article 6-1 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée bénéficient des protections mentionnées à l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique et au II de l'article 10-1 de la loi précitée.