I. - Lorsque le signalement est recevable, le référent alerte en informe son auteur par écrit dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration de la période de sept jours ouvrés suivant le signalement.
Le référent alerte informe l'auteur du signalement des mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement. Il précise les motifs de ces mesures.
II. - Le référent alerte met en œuvre les moyens à sa disposition pour évaluer l'exactitude des allégations et remédier à l'objet du signalement. Il peut entendre toute personne, notamment au sein des services de la direction générale de l'aviation civile, utile au traitement du signalement et solliciter de l'auteur du signalement ou de toute autre personne les informations et documents utiles.
III. - La clôture du signalement est prononcée lorsque :
1° Les allégations sont inexactes ou infondées ;
2° Le signalement est devenu sans objet ; ou
3° Le signalement, bien que recevable, ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures.
L'auteur du signalement est informé par écrit de la clôture du signalement et des motifs de celle-ci.
Lorsque le signalement est clôturé en application du 3° du III du présent article, l'agent mis en cause en est également informé si les faits avaient été portés à sa connaissance.