I. - Le référent alerte statue sur la recevabilité du signalement. A cet effet, il vérifie que :
1° Les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisées sont réunies ;
2° Le signalement, s'il n'est pas anonyme, est fait par une personne physique appartenant à l'une des catégories mentionnées au A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée ;
3° Les éléments du dossier ne permettent pas de penser que le signalement aurait une contrepartie financière directe ou serait fait de mauvaise foi ;
4° Les conditions d'application d'un dispositif spécifique de signalement alternatif ne sont pas réunies.
II. - Lorsque le signalement est recevable, son auteur ainsi que les personnes visées à l'article 6-1 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée bénéficient des protections mentionnées à l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique et au II de l'article 10-1 de la loi précitée.
III. - Lorsque l'irrecevabilité est fondée sur l'incompétence du référent alerte, celui-ci indique à l'auteur du signalement l'autorité compétente ou transmet, avec son consentement, le signalement au Défenseur des droits afin qu'il soit attribué à l'autorité externe compétente.
IV. - Il est procédé à la clôture du signalement lorsque celui-ci est irrecevable.
Le référent alerte en informe l'auteur du signalement et lui indique les motifs de l'irrecevabilité.