Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° et pour les spécialités de référence définies au a dudit 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent, à 40 % du prix fabricant hors taxes par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine.
Pour les spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité, par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine.