Dans le respect de la réglementation relative aux seuils populationnels, aux indicateurs, et à leurs modalités d'utilisation, définie en application des dispositions de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, pour la détermination des zones prévues à l'article L. 1434-4 du même code, les directeurs généraux des agences régionales de santé de Corse, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte peuvent substituer à l'échelle du bassin de vie, du canton-ou-ville ou du territoire de vie santé l'échelle de la commune ou du grand quartier pour la détermination des zones mentionnées à l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, lorsque des particularités géographiques le justifient.