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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)


Les instituts et écoles de formation visés à l'article 1er sont dirigés par un directeur responsable :
1° De l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation du projet pédagogique ;
2° De la coordination des activités de formation du ou des instituts/écoles de formation ;
3° Du contrôle des études dans le respect des droits des étudiants et élèves ;
4° Du développement de la recherche en soins et en pédagogie ;
5° Du partenariat avec les établissements pouvant accueillir les stagiaires ;
6° De la constitution, l'animation et l'encadrement de l'équipe pédagogique.
Il participe aux jurys constitués en vue de l'admission dans les instituts ou écoles de formation susmentionnés, de la délivrance des diplômes et titres sanctionnant la formation dispensée dans ces instituts ou écoles.
Sous l'autorité du directeur de l'organisme gestionnaire ou de son représentant légal lorsque l'institut ou école de formation n'a pas la personnalité juridique, il participe également à la gestion administrative et financière ainsi qu'à la gestion des ressources humaines de l'institut/école qu'il dirige.