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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)


Les lieux de stages sont choisis par le directeur de l'institut ou de l'école de formation, en favorisant les stages chez l'employeur pour les apprentis ou dans l'établissement de rattachement pour les étudiants et élèves relevant de la formation professionnelle continue, dans le respect des référentiels de certification et de formation. Il peut supprimer de la liste des terrains choisis ceux qu'il n'estime pas suffisamment qualifiants. Dans les deux cas, selon les dispositions régissant le fonctionnement des formations visées, le conseil technique de l'institut ou de l'école de formation ou l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut est consulté.
Pour les pôles d'activité clinique et médico-technique, les services, les unités fonctionnelles et autres structures internes cliniques et médico-techniques relevant des établissements de santé incluant les établissements d'hospitalisation à domicile et des établissements médico-sociaux, publics et privés, les éléments permettant d'apprécier leur activité et la qualité des modalités d'encadrement doivent être fournis : discipline du service, nombre de lits ou places, principales pathologies traitées, soins les plus couramment dispensés, nombre d'élèves ou étudiants de la même formation accueillis simultanément en stage, convention de stage, livret d'accueil et charte d'encadrement.
Pour les structures extrahospitalières ou les cabinets libéraux, les éléments permettant d'apprécier leur activité et la qualité des modalités d'encadrement doivent être fournis : principales missions, soins et activités les plus couramment réalisés, nombre d'élèves ou étudiants accueillis.