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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)


Les instituts et écoles de formation paramédicale disposent de locaux et de matériels techniques, informatiques et pédagogiques adaptés à l'enseignement conduisant au diplôme préparé.
Ces locaux ou équipements peuvent être affectés exclusivement à l'institut/école ou être partagés avec d'autres instituts/écoles ou structures de formation.