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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)


Le projet de l'institut ou de l'école, dont le projet pédagogique est précisé en annexe II, prend en compte :
1° Les différentes voies d'accès aux diplômes visés par le présent arrêté ;
2° La conception de la formation théorique et clinique ;
3° L'organisation de l'alternance ;
4° La place de la formation numérique, de la simulation en santé et des pratiques innovantes ;
5° Le contexte de l'offre de soins ;
6° Le contexte de l'offre de formation territoriale.