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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)


Lorsque le nombre d'instituts et d'écoles par filière professionnelle ne permet pas un conventionnement direct de chacun avec l'université ou pour tenir compte de spécificités territoriales, les instituts se regroupent.
Les regroupements d'instituts ou d'écoles de formation publics prennent la forme de groupement de coopération sanitaire.
Les regroupements d'instituts ou d'écoles de formation organisent la coordination de leurs activités sur le plan pédagogique.