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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)


Le présent arrêté est d'application immédiate, hormis les dispositions suivantes :
1° Les annexes I et II s'appliquent aux autorisations délivrées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Les dispositions de l'article 9 et celles de l'article 13 sont applicables au plus tard pour la rentrée de septembre 2022 ;
3° Par dérogation aux dispositions de l'article 9, les directeurs qui sont en fonctions dans un institut de formation d'ambulancier peuvent le demeurer même s'ils ne répondent pas à l'ensemble des conditions requises pour exercer les fonctions de directeur, sous réserve de se mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté dans un délai de quatre ans.