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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)


En cas de non-renouvellement de l'autorisation, les étudiants ou élèves en cours de formation sont redéployés au sein des structures existantes sur la base des schémas régionaux des formations sanitaires.
Les effectifs de formateurs sont redéployés en fonction des évolutions démographiques.