Articles

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)


A titre exceptionnel et transitoire en 2021 et 2022, pour les formations conduisant aux diplômes d'Etat d'infirmier, d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, les instituts de formation qui mettent en œuvre une extension de leurs locaux ou qui en acquièrent de nouveaux, afin de répondre aux objectifs d'augmentation des effectifs formés dans la région, sont réputés satisfaire aux conditions d'autorisation, sous réserve :
1° D'obtenir, préalablement à l'ouverture de la formation, un avis favorable de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité pour l'utilisation de ces locaux ;
2° Et de transmettre cet avis et le dossier d'autorisation actualisé au conseil régional au moins quinze jours avant l'accueil des apprenants.