Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)
Le représentant légal des instituts et écoles de formation paramédicale visés à l'article 1er transmet au président du conseil régional et à l'agence régionale de santé un dossier de demande d'autorisation dont la composition est fixée par l'annexe I.