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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)


I. - Par dérogation à l'article 9, pour les formations paramédicales visées à l'article 1er organisées sous la tutelle du ministère chargé de l'éducation nationale, dans un établissement public local d'enseignement ou un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat, le directeur de l'institut est nommé par le recteur de région académique avec une lettre de mission. Celle-ci comprend notamment les missions définies à l'article 8.
Dans chaque établissement mettant en œuvre la formation, la responsabilité pédagogique de celle-ci est assurée par un cadre de santé ou par une personne titulaire d'un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle et de recherche de niveau 7 dans les domaines de la santé ou des sciences de l'éducation et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans la filière.
II. - Pour les formations organisées dans le cadre du présent article, en sus des dispositions fixées à l'article 11, les formateurs permanents infirmiers sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier et le cas échéant du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.