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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)


I. - Les formateurs permanents des instituts ou écoles susmentionnés doivent être titulaires :
1° D'un titre permettant l'exercice des professions pour lesquelles l'institut est autorisé ;
2° Du diplôme de cadre de santé ou d'un des certificats de cadre auxquels ce diplôme s'est substitué ou d'un diplôme reconnu équivalent ou d'un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle dans les domaines de la santé, des sciences de l'éducation ou des sciences humaines d'un niveau au moins égal ou supérieur à celui de la certification visée par la formation autorisée.
II. - Par dérogation au I, l'équipe pédagogique des instituts de formation d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'ambulancier est composée d'au moins un formateur permanent en équivalent temps plein pour vingt-deux élèves formés en présentiel ou à distance. Ce ratio est proratisé en fonction de la durée des cursus de formation de tous les apprenants.
L'équipe pédagogique comprend :
1° Des formateurs permanents infirmiers en majorité ;
2° Et selon la formation visée, des formateurs permanents aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, titulaires d'un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle de niveau 6 en lien avec la santé, les sciences de l'éducation ou les sciences humaines.
Pour les instituts de formation d'auxiliaire de puériculture, concernant les infirmiers, le diplôme d'Etat de puéricultrice est requis.