Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)


L'équipe pédagogique des instituts ou écoles de formation paramédicale comprend des enseignants formateurs permanents et des intervenants extérieurs. Les formateurs permanents contribuent, sous l'autorité du directeur, à la réalisation des missions de l'institut. Le rapport entre le nombre d'enseignants permanents et celui des étudiants ou élèves doit être tel qu'il permette un enseignement et un encadrement adaptés aux exigences de la formation délivrée.