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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique)


I. - Pour être agréés, en sus des obligations mentionnées à l'article R. 4383-4 du code de la santé publique, les directeurs des instituts et écoles de formation paramédicale doivent :
1° Etre titulaire d'un titre permettant l'exercice d'une des professions visées par le présent arrêté à l'exception des titres permettant l'exercice des professions d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'ambulancier ; hormis ces trois professions, il est recommandé que le titre requis soit spécifique à celui de la formation délivrée ;
2° Etre directeur des soins ou titulaire du diplôme de cadre de santé ou d'un des certificats de cadre auxquels ce diplôme s'est substitué ou d'un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle et de recherche de niveau 7 dans les domaines de la santé, des sciences de l'éducation ou du management ;
3° Justifier d'une expérience en management et/ou pédagogie appréciée sur la base d'un curriculum vitae, titres et travaux.
II. - En cas de coordination de plusieurs instituts ou écoles de formation paramédicale, la responsabilité pédagogique de chaque formation est assurée par un cadre de santé ou par une personne titulaire d'un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle et de recherche de niveau 7 dans les domaines de la santé ou des sciences de l'éducation, justifiant tous deux d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans la filière.