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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2025 fixant les modalités du versement effectué par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 663-3 du code de commerce)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2025 fixant les modalités du versement effectué par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 663-3 du code de commerce)


Un état liquidatif du montant du versement est adressé par la Caisse des dépôts et consignations au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Cet état liquidatif est transmis concomitamment au versement effectué par la Caisse des dépôts et consignations.
Le versement est imputé au budget général de l'Etat.