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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2025 fixant les modalités du versement effectué par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 663-3 du code de commerce)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2025 fixant les modalités du versement effectué par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 663-3 du code de commerce)


La Caisse des dépôts et consignation effectue le versement prévu à l'article L. 663-3 du code de commerce par virement bancaire sur le compte du contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.