I. - Pour l'application du I et du III de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime, la liste des cultures considérées comme différentes pour satisfaire l'exigence de rotation ou de diversification est fixée à l'annexe IV.
Les parcelles en maïs semence ne sont pas soumises au critère pluriannuel de rotation défini au second alinéa du I de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime sous réserve que l'agriculteur transmette le contrat de multiplication de semences signé avec le semencier.
II. - En application du II de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime, toute exploitation dont au moins une parcelle est localisée dans un ilot rattaché à une des communes listées aux annexes V.a ou V.b est soumise à la diversification des cultures, dont le barème permettant de calculer le nombre de points à atteindre est défini à l'annexe VI.