I. - Référentiel des zones humides et des tourbières pour la BCAE2.
Les zones humides et les tourbières mentionnées à l'article D. 614-46 du code rural et de la pêche maritime sont représentées sur la carte des zones humides et des tourbières disponible sous le géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/zones-humides-et-tourbieres-2025).
II. - Interdiction de remblais et de dépôt sur les zones humides et les tourbières identifiées au titre de la présente norme.
Les remblais et le dépôt de tous types de déchets, terre et matériaux inertes sont interdits.
L'épandage de fumure organique est autorisé, ainsi que le stockage des boues de curage des canaux et des matériaux d'entretien pour les digues et les dépôts temporaires issus de la récolte de la culture en place comme les résidus issus du déterrage lors de la récolte de cultures de pommes de terres et de betteraves.
Une dérogation à l'interdiction de remblai peut être accordée dans le cas où un permis de construire autorise l'extension des bâtiments de l'exploitation sur la zone humide ou la tourbière.
III. - Interdiction de mise en place de nouveaux réseaux de drainages sur les zones humides et les tourbières identifiées au titre de la présente norme.
La création de nouveaux réseaux de drainage est interdite.
Pour l'application du présent alinéa, un réseau de drainage est défini comme un ensemble d'ouvrages de drainage mis en relation.
Ne sont pas considérés comme des réseaux de drainage aux fins du présent alinéa :
- les pratiques culturales conduisant à la mise en place de rigoles ou de cultures en ados et en planches ;
- les parcelles de populiculture ;
- les canaux dont la finalité principale est de gérer le niveau des eaux en acheminant l'eau vers ou en dehors d'une zone donnée. L'installation de nouveaux réseaux de drainage à l'intérieur des parcelles entourées de ce type canaux est en revanche interdite.
L'entretien d'un réseau de drainage antérieur à la date d'entrée en vigueur de la norme BCAE2 est autorisé sous réserve que la capacité du drainage ne soit pas augmentée.
Ne sont pas considérés comme un entretien mais comme un nouveau réseau de drainage :
- la substitution de pratiques culturales de drainage de surface (rigoles, saignées ou ados) par un drainage enterré ;
- les travaux d'élargissement ou d'approfondissement d'un fossé collecteur de drainage ;
- la pose de drains au fond d'un fossé collecteur de drainage.
IV. - Absence de prélèvement et de brûlage de tourbe dans les tourbières identifiées au titre de la présente norme.
Le prélèvement de tourbe (y compris pour usage domestique) est interdit.
Le brûlage de tourbe est interdit sauf en cas de dérogation accordée dans le cadre d'un plan de gestion écologique et forestière validée par une structure compétente membre de la conférence des aides protégées.
V. - Interdiction d'un labour au-delà d'une fréquence maximale d'une fois tous les quatre ans des prairies permanentes dans les zones humides et les tourbières identifiées au titre de la présente norme.
A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsqu'une prairie permanente située sur une zone humide ou une tourbière est labourée une année donnée, il est interdit de la labourer à nouveau au cours des trois années suivantes.
VI. - Non-conversion des prairies permanentes vers d'autres usages sur les zones de tourbières identifiées au titre de la présente norme.
La conversion d'une prairie permanente vers une autre catégorie de surfaces n'est pas autorisée dans les zones de tourbières identifiées au titre de la présente norme.