Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022 relatif aux aides du plan stratégique national de la politique agricole commune)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022 relatif aux aides du plan stratégique national de la politique agricole commune)

Le respect des obligations individuelles résultant de la mise en place d'un régime d'autorisation individuelle préalable à la conversion des prairies permanentes au titre de l'année 2022 en application de l'article D. 615-35 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret ou d'une diminution de plus de 5 % entre le ratio de prairies permanentes de l'année 2022 et le ratio de référence fixés conformément au point I de l'article D. 615-35 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, est contrôlé au titre de la bonne condition agricole et environnementale 1 prévue à l'annexe III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021 susvisé.