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Article D614-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D614-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les droits au paiement peuvent être transférés à tout moment de l'année, toutefois ils ne peuvent donner lieu à un paiement qu'aux demandeurs qui les détiennent à la date limite de dépôt des demandes d'aides prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

Dans le cas spécifique des transferts entre un gestionnaire de pâturages collectifs et ses utilisateurs ou entre utilisateurs de pâturages collectifs en lien avec leur utilisation de ces surfaces, les cocontractants s'entendent sur le transfert d'un nombre maximal de droits à paiement de base au plus tard à la date limite de dépôt des demandes d'aides prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Le nombre de droits à paiement de base pris en compte pour le paiement est ajusté, le cas échéant, par le préfet de département en fonction de l'utilisation effective des pâturages en commun constatée pour la campagne concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'ajustement du nombre de droits transférés en fonction de l'utilisation effective des pâturages en commun.

Les transferts de droits à paiement hors héritage et donation peuvent être définitifs ou temporaires. Les transferts de droits à paiement par héritage ou donation sont définitifs.

En cas de transfert d'une fraction d'un droit, la valeur de la fraction est calculée proportionnellement.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de déclaration des transferts de droits à paiement ainsi que le nombre minimal de droits pouvant être transférés.