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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-413 du 12 mai 2025 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur à Mayotte au titre de la session d'examen 2025 en raison des conséquences du cyclone Chido)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-413 du 12 mai 2025 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur à Mayotte au titre de la session d'examen 2025 en raison des conséquences du cyclone Chido)


Les candidats se présentant aux examens des diplômes professionnels sous le statut d'apprenti justifient d'une durée minimale de formation suivie en centre de formation d'apprenti, inscrite dans le livret de formation ou le dossier de contrôle continu conformément aux articles D. 643-5 et D. 643-8 du code de l'éducation.