I. - Pour les candidats suivants, les notes attribuées au titre des unités constitutives du diplôme correspondant aux épreuves et sous-épreuves obligatoires écrites, orales ou pratiques sont fixées en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire ou de formation établi conformément au modèle figurant en annexe I au présent décret :
1° Candidats inscrits par la voie scolaire dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé ayant conclu un contrat avec l'Etat ;
2° Candidats inscrits par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention du diplôme ;
3° Candidats inscrits par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention du diplôme.
II. - Sous l'autorité du chef d'établissement, l'équipe pédagogique inscrit dans le livret scolaire ou de formation du candidat les notes de contrôle continu obtenues durant la formation, un récapitulatif des périodes de stages effectuées et, le cas échéant, des notes de contrôle en cours de formation. Des éléments complémentaires peuvent également être portés à la connaissance du jury pour permettre d'évaluer l'assiduité, la motivation et l'engagement de chaque candidat.
Les notes de contrôle continu correspondent à la moyenne des notes obtenues durant la formation dans les disciplines concernées. Toutefois, les notes attribuées durant la fermeture des établissements de formation ne sont pas prises en compte. Les appréciations et, le cas échéant, éléments complémentaires tiennent compte du parcours de formation complet des élèves. Pour les unités du diplôme évaluant la pratique professionnelle et celles prenant appui sur la période de stage ou d'apprentissage, la note de contrôle continu résulte à la fois de l'appréciation de ces périodes réalisées, en totalité ou partiellement, pendant la formation et des évaluations figurant au livret scolaire ou de formation et correspondant aux enseignements professionnels pratiques suivis pendant la même période.
L'équipe pédagogique établit la note d'une unité constitutive attribuée à la suite d'un contrôle en cours de formation à partir des notes obtenues lors des situations d'évaluation. Lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a été organisée, elle attribue une note de contrôle continu à cette unité à partir des évaluations réalisées durant la formation au regard des compétences visées. Si au moins une des situations d'évaluation constitutives du contrôle en cours de formation concerné est organisée et qu'elle ne rend pas compte du niveau réel du candidat, la note de l'unité constitutive est déterminée à partir de celle obtenue à cette situation et de la note de contrôle continu attribuée aux situations d'évaluation qui n'ont pas eu lieu.
III. - Préalablement à sa production devant le jury d'examen, le recteur s'assure de la recevabilité du livret scolaire ou de formation du candidat.
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury d'examen sont :
- les livrets scolaires ou de formation comportant les propositions de notes et appréciations décernées aux candidats ;
- les taux de réussite aux examens, par spécialité du diplôme et par établissement d'origine du candidat, pour les trois dernières années scolaires ainsi que la moyenne des notes attribuées aux candidats par cet établissement, par unité constitutive du diplôme.
Le jury d'examen étudie l'ensemble de ces éléments pour valoriser, le cas échéant, les progrès du candidat, garantir l'équité entre les candidats et vérifier leur assiduité jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il arrête les notes définitives du candidat après harmonisation. Le livret scolaire ou de formation est visé par le président du jury.