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Article D731-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et les aides familiaux définis à l'article L. 722-7-2 âgés de dix-huit ans ou plus sont égales aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application des articles D. 731-89 et D. 731-91. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.

Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant des cotisations due au titre du présent article ne peuvent excéder, pour chacune de ces personnes, le montant d'un plafond égal à 15 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance pour la cotisation déterminée en application de l'article D. 731-89 et à 56 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance pour la cotisation déterminée en application de l'article D. 731-91.

La valeur du SMIC est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Le montant du plafond est arrondi à l'euro le plus proche.