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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-408 du 9 mai 2025 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan sur la coopération pour la création de l'Université franco-ouzbèke, signé à Paris le 12 mars 2025 (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-408 du 9 mai 2025 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan sur la coopération pour la création de l'Université franco-ouzbèke, signé à Paris le 12 mars 2025 (1))


ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNERMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN SUR LA COOPÉRATION POUR LA CRÉATION DE L'UNIVERSITÉ FRANCO-OUZBÈKE, SIGNÉ À PARIS LE 12 MARS 2025


Le Gouvernement de la République française (ci-après « la Partie française ») et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan (ci-après « la Partie ouzbèke »), ci-après dénommés conjointement « les Parties » ;
Guidés par le traité d'amitié et de coopération entre la République française et la République d'Ouzbékistan, signé à Paris le 27 octobre 1993 ;
S'appuyant sur l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan, signé à Paris le 27 octobre 1993 ;
Se référant aux arrangements conclus lors des visites de haut niveau en France (Paris, les 21 et 22 novembre 2022) et en Ouzbékistan (Samarcande, les 1er et 2 novembre 2023) ;
Aspirant à développer la coopération universitaire et les liens d'amitié existant entre la France et l'Ouzbékistan conformément à la déclaration d'intention entre le ministère de l'Europe et des affaires étrangères de la République française et le ministère des affaires étrangères d'Ouzbékistan relative à l'éducation et l'enseignement de la langue française en Ouzbékistan, signée à Paris le 22 novembre 2022 ;
Convaincus que la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la science et de l'innovation contribue à l'approfondissement des liens et à une meilleure compréhension entre les Etats des Parties,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Objet de l'accord


L'objectif de cet accord est de coopérer à la création de l'Université franco-ouzbèke (ci-après « l'Université ») en République d'Ouzbékistan afin d'assurer en collaboration une formation sur la base des programmes d'enseignement des universités françaises dans des domaines et spécialités convenus d'un commun accord dans le cadre de l'enseignement supérieur et postuniversitaire de la République d'Ouzbékistan.


Article 2
Principes de base de la création de l'Université


L'Université (dans la version ouzbèke « O‘zbek-Fransuz Universiteti ») est créée en tant qu'établissement d'enseignement supérieur situé en République d'Ouzbékistan, sous la forme d'une personne morale dotée d'une propriété distincte et d'un budget indépendant, responsable de ses obligations, de ses fonds et des biens dont elle dispose.
Les fondateurs de l'Université sont le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan.
Un consortium d'universités françaises, dont la composition est approuvée par consentement mutuel des Parties, participe au processus de création et de fonctionnement de l'Université.
Ultérieurement, et par consentement mutuel des Parties, d'autres établissements d'enseignement supérieur français peuvent également rejoindre ce consortium.
Pour la Partie française, toutes les questions relatives à la création et au fonctionnement de l'Université sont coordonnées par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche de la République française, en lien avec le consortium d'universités.
Pour la Partie ouzbèke, toutes les questions relatives à la création et au fonctionnement de l'Université sont coordonnées par le ministère de l'enseignement supérieur, des sciences et de l'innovation de la République d'Ouzbékistan.
L'Université est tenue d'obtenir une licence d'exploitation pour mener des activités d'enseignement sur le territoire de la République d'Ouzbékistan, conformément à sa législation nationale.


Article 3
Organisation et direction de l'Université


L'organe de gouvernance de l'Université est le conseil d'administration, qui est habilité à prendre des décisions sur les questions administratives et financières et est établi conformément aux statuts de l'Université. Ces statuts de droit ouzbek sont établis conjointement avec la Partie française.
Le conseil d'administration comprend les représentants désignés de manière paritaire par les deux Parties.
L'Université est dirigée par un recteur nommé par la Partie ouzbèke.
La gestion et la planification des enseignements et des activités de recherche de l'Université, y compris la formation des programmes et des normes d'éducation, assurant la qualité de la formation, sont assurées par le premier vice-recteur, nommé par la Partie française.


Article 4
Formes et normes d'enseignement


Le processus d'enseignement à l'Université est mené conformément aux normes éducatives de l'Etat et aux exigences de qualification de la République d'Ouzbékistan, sur la base des recommandations de la Partie française.
L'Université peut assurer des enseignements de niveau licence, master et doctorat ainsi que d'autres enseignements de niveau intermédiaire, y compris, pour les deuxième et troisième cycles, pour la formation de formateurs.
L'accès aux formations se fait au terme d'un cours préparatoire, à l'issue duquel est délivré un certificat où, outre le niveau de connaissance dans les différentes matières, le niveau de maîtrise de la langue française est également évalué. La délivrance de ce certificat ne dispense pas du passage des examens d'admission aux formations proposées par l'Université.
L'enseignement à l'Université est organisé à temps plein en langues française et anglaise.
Les étudiants de l'Université qui ont passé avec succès la certification finale reçoivent les diplômes de l'Université et des universités françaises concernées, sous réserve de l'accréditation des formations attestant respectivement de l'enseignement supérieur en République d'Ouzbékistan et en République française.
L'inscription à l'Université est corrélée au paiement de frais de scolarité.
Des exemptions sont possibles sur la base de bourses d'études allouées par les gouvernements des Parties, ainsi que par différentes agences, sociétés, entreprises et universités participant au consortium.
Le montant des frais de scolarité est fixé par décision du conseil d'administration.
Les modalités d'admission des étudiants et l'évaluation des diplômés de l'Université sont effectuées conformément aux exigences, à la procédure et aux délais fixés par l'Université, qui sont approuvés par son conseil d'administration.
La faculté, les départements, ainsi que la direction de l'enseignement et les spécialités sont validés par le conseil d'administration, conformément aux exigences et aux besoins du marché du travail en Ouzbékistan et aux statuts de l'Université.
Les effectifs du personnel de direction, du personnel enseignant et le nombre d'étudiants sont fixés par le conseil d'administration.


Article 5
Obligations des Parties


La Partie ouzbèke s'engage à :


- fournir des locaux, des bâtiments et des terrains pour l'hébergement de l'Université conformément à la procédure établie par la législation de la République d'Ouzbékistan, et, si nécessaire, effectuer des travaux de reconstruction, de rénovation et de construction et fournir des équipements éducatifs et de laboratoire ;
- délivrer les licences et permis nécessaires au fonctionnement de l'Université ;
- promouvoir les partenariats entre l'Université, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les entreprises, les institutions financières et toute autre organisation pertinente de la République d'Ouzbékistan ;
- faciliter les démarches de visa et d'installation du personnel enseignant et administratif étranger de l'Université participant à la mise en œuvre de cet accord, ainsi qu'à leurs ayants droit ;
- faciliter la venue d'étudiants étrangers inscrits pour étudier à l'Université, notamment dans les démarches de visa et d'installation ;
- aider à la sélection des étudiants et des enseignants qui travailleront à l'Université.


La Partie française s'engage à charger le consortium des universités françaises de :


- assurer la gestion du processus éducatif, l'élaboration et la mise en œuvre des programmes d'études, des programmes éducatifs et du matériel pédagogique après examen pertinent par la Partie ouzbèke ;
- rechercher les financements pour accueillir des étudiants ou enseignants ouzbeks en France ;
- assurer la préparation de l'évaluation de la qualité et du niveau de qualification des spécialistes ;
- aider à la sélection des étudiants et des enseignants qui travailleront à l'Université ;
- assurer la préparation du processus d'accréditation en France des formations proposées par l'Université en vue de la délivrance de documents attestant de l'enseignement supérieur de la République française aux diplômés de l'Université qui ont passé avec succès tous les examens nécessaires et rempli les conditions, conformément aux législations respectives de chacune des Parties ;
- faciliter pour les étudiants l'accès aux bases de données des programmes de recherche des universités du consortium.


Article 6
Financement


Les activités de l'Université sont financées par les fonds provenant de la collecte des frais de scolarité, ainsi que par les revenus des activités économiques et des prestations de services sur une base contractuelle, les dons caritatifs des entreprises et des particuliers, les fonds d'assistance technique (subventions) fournis par les organisations intéressées, ainsi que les fonds provenant d'autres sources non interdites par les lois des Parties et sous réserve de l'accord du conseil d'administration.


Article 7
Divulgation d'informations


Les Parties s'engagent à ne pas divulguer à des tiers les informations confidentielles qui ont été partagées ou acquises dans le cadre de la coopération au titre du présent accord, sauf dans les cas où le consentement écrit de l'autre Partie a été obtenu.


Article 8
Obligation de respecter les législations nationales


Toutes les personnes envoyées dans l'Etat de l'autre Partie pour la mise en œuvre du présent accord sont tenues de respecter les lois et les actes juridiques en vigueur dans l'Etat de résidence.


Article 9
Relation du présent accord avec d'autres traités internationaux


Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties découlant d'autres traités internationaux dont elles sont Parties.
Le présent accord n'affecte pas les obligations de la République française à l'égard de l'Union européenne, y compris les obligations découlant du droit primaire et du droit dérivé de l'Union européenne à l'égard de la République française.


Article 10
Règlement des différends


En cas de différends dans l'interprétation ou l'application du présent accord, les Parties les résoudront par des consultations et des négociations amicales.


Article 11
Amendements et ajouts à l'accord


Par consentement mutuel des Parties, au présent accord peuvent être apportés des modifications et des ajouts qui font partie intégrante de l'accord, sont établis par des protocoles séparés et entrent en vigueur selon les modalités prévues à l'article 12 du présent accord.


Article 12
Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'accord


Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et le reste pour une période de cinq (5) ans. Il peut être prolongé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cinq (5) années à moins que l'une des Parties notifie à l'autre, par écrit et par la voie diplomatique, au moins trois (3) mois avant l'expiration de la période correspondante, son intention d'y mettre fin.
Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord, à tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l'Accord cesse d'être valable dans un délai de six (6) mois après la date de la réception de la notification.
La dénonciation du présent accord n'affecte pas la mise en œuvre des contrats conclus par les organismes autorisés ou les organisations autorisées dans le cadre du présent accord au cours de sa période de validité.
Les Parties conviennent qu'en cas de dénonciation du présent accord, les étudiants de l'Université auront la possibilité d'achever leurs études et d'obtenir un diplôme approprié dans le cadre du cursus et des programmes d'enseignement convenus par les deux Parties.


Fait à Paris, le 12 mars 2025, en deux exemplaires en langues française et ouzbèke, les deux versions faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française
Philippe Baptiste
Ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche


Pour le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan
Kongratbay Sharipov
Ministre de l'enseignement supérieur, des sciences et de l'éducation