I. - Les organismes et les personnes physiques ou morales mentionnés à l'article 2 accèdent, par voie de convention conclue avec les organismes mentionnés au I de l'article 11, à l'entrepôt de données.
Peuvent accéder à tout ou partie des données et informations enregistrées dans l'entrepôt de données, dans les conditions prévues au II, les personnes et agents habilités des organismes et des personnes morales ayant conclu la convention mentionnée à l'alinéa précédent.
Les modalités de délivrance, de gestion et de contrôle des habilitations des personnes exerçant au sein des organismes et personnes morales autorisés à accéder à l'entrepôt sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports.
II. - Pour tout projet de réutilisation des données de l'entrepôt, la demande d'accès s'effectue depuis l'espace public mentionné au 1° de l'article 3 et est subordonnée à l'accomplissement des formalités suivantes :
1° La communication par le demandeur d'un dossier présentant la finalité du traitement et précisant notamment les moyens d'évaluer la validité des résultats ;
2° L'engagement du demandeur de communiquer aux responsables de traitement conjoints de l'entrepôt dans un délai raisonnable après la fin du traitement les résultats de l'analyse.
L'accès aux données de l'entrepôt ne peut être autorisé que pour les traitements mis en œuvre au titre de l'une des finalités mentionnées au II de l'article 11.
Les modalités relatives à l'instruction de la demande et l'autorisation d'accéder aux données de l'entrepôt sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports.
III. - Les données de l'entrepôt sont hébergées au sein de l'Union européenne. Aucun transfert de données à caractère personnel ne peut être réalisé en dehors de l'Union européenne, sauf dans le cas d'accès ponctuels aux données, dans le respect des articles 44 à 49 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
La mise à disposition des données s'effectue dans des conditions assurant la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité des données ainsi que la traçabilité des accès, au moyen de fonctions de sécurité conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.