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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-407 du 7 mai 2025 relatif aux modalités de gouvernance et de fonctionnement de la plateforme France.Sport et aux traitements de données à caractère personnel de la plateforme)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-407 du 7 mai 2025 relatif aux modalités de gouvernance et de fonctionnement de la plateforme France.Sport et aux traitements de données à caractère personnel de la plateforme)


Il est mis en œuvre un guichet numérique unique dont la responsabilité est assurée conjointement par le ministère chargé des sports (direction des sports), l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance et l'Agence nationale du sport.
Ce traitement, composé d'un espace public et d'un espace privé personnalisé, a pour finalités :
1° S'agissant de l'espace public :


a) La diffusion de ressources informatives sur le sport de haut niveau et sur les missions des acteurs du secteur ;
b) Les informations relatives à la demande d'accès à l'entrepôt de données prévue au II de l'article 13 ;
c) La mise à disposition des données anonymisées issues de l'utilisation des données de l'entrepôt ;


2° S'agissant de l'espace privé personnalisé :


a) La gestion de l'espace personnel de l'utilisateur et la mise à disposition des informations relatives à son statut ;
b) La mise à disposition d'une messagerie interne pour communiquer entre les différents utilisateurs dans le cadre de l'accompagnement du sportif ;
c) La mise à disposition d'un espace de stockage pour conserver et transmettre tout document et information ;
d) Le dépôt de la demande d'accompagnement individuel par voie dématérialisée, le suivi en ligne du traitement de cette demande par le demandeur et la communication électronique entre le demandeur et le référent en charge de la demande ;
e) L'accès au catalogue d'outils et de services numériques prévu à l'article 8 et à l'entrepôt de données prévu à l'article 11 ;
f) La mise à disposition de téléservices à destination des sportifs mentionnés à l'article L. 221-2 du code du sport permettant :
i) L'inscription des sportifs sur la liste des sportifs de haut niveau ;
ii) L'inscription des sportifs dans les organismes mentionnés aux 4° à 6° de l'article 2 ;
iii) La gestion du suivi socio-professionnel des sportifs mentionnés à l'article L. 221-2 du code du sport ;
iv) L'accompagnement individuel des sportifs mentionnés à l'article L. 221-2 du code du sport dans l'optimisation et le suivi de leur performance sportive ;
g) La mise à disposition d'outils et services numériques à destination des organismes mentionnés à l'article 2 permettant :
i) Le dialogue de gestion entre le ministère chargé des sports et les établissements sous sa tutelle ;
ii) Le pilotage national et l'orientation des crédits dans le domaine du sport de haut niveau ;
iii) L'organisation administrative des structures mentionnées à l'article R. 221-19 du code du sport.