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Article R2324-19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2324-19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est complet, pour notifier sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1. L'absence de réponse dans ce délai vaut autorisation d'ouverture.

II.-Le refus d'autorisation est motivé. Il ne peut être fondé sur des exigences autres que celles fixées à la présente section.

III.-L'autorisation peut être délivrée à titre conditionnel si le nom et la qualification du directeur, ou dans les établissements à gestion parentale en application de l'article R. 2324-50, du responsable technique, ne sont pas connus à la date de sa délivrance ou en l'attente de la transmission du dossier d'ouverture mentionné au IV du présent article. En ce cas, le gestionnaire justifie au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'établissement ou du service qu'il satisfait aux exigences correspondant au type et à la catégorie de l'établissement ou service.

IV.-Au plus tard quinze jours avant l'ouverture au public ou la mise en œuvre de l'extension ou de la transformation de l'établissement ou du service, le gestionnaire transmet au président du conseil départemental un dossier d'ouverture présentant les conditions d'accueil qui seront assurées le jour de l'ouverture au public ou de la mise en œuvre de l'extension ou de la transformation.

La composition du dossier d'ouverture, qui comporte notamment les coordonnées permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence, est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille.

Au vu des éléments présentés par le gestionnaire dans le dossier d'ouverture, le président du conseil départemental peut, si l'autorisation portait sur une création ou une extension, abaisser la capacité d'accueil mentionnée au 6° de l'article R. 2324-20.