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Article R719-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R719-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

1° Le fait d'utiliser le titre emploi simplifié agricole en dehors des conditions prévues par l'article L. 712-1.