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Article R712-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R712-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le service dénommé : “ titre emploi simplifié agricole ” prévu à l'article L. 712-1 ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés par cet article dont la durée est inférieure ou égale à trois mois, renouvellement compris, et pour lesquels la rémunération brute n'excède pas trois fois le plafond de la sécurité sociale.