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Article R712-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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L'employeur est responsable de la déclaration des informations mentionnées à l'article R. 712-3 dans les délais prévus à l'article R. 712-4 et du caractère exact et complet de celles-ci. Les articles R. 243-12 à R. 243-14 du code de la sécurité sociale sont applicables aux manquements à ces obligations.