Pour l'application des dispositions du 1° de l'article 5 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 susvisé, des articles 8 et 13 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, du I de l'article 5-3 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé, de l'article 7 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé et de l'article 6 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, lorsque l'accès à l'un des concours externes ou externes spéciaux relevant du présent chapitre est établi par référence à la détention d'une licence ou à la justification d'une inscription en troisième année d'études en vue de l'obtention d'une licence, sont également admis, dans les conditions équivalentes de détention ou d'inscription en troisième année d'études supérieures :
1° Tout autre diplôme conférant le grade de licence à son titulaire, conformément aux dispositions de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation ;
2° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires de trois années, acquis en France ou dans un autre Etat, et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;
3° Tout titre ou diplôme classé au niveau 6 du répertoire national des certifications professionnelles.