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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 2013 relatif aux diplômes et titres permettant de se présenter aux concours externes et internes de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 2013 relatif aux diplômes et titres permettant de se présenter aux concours externes et internes de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Pour les candidats au concours externe de l'agrégation qui sont tenus de justifier de la détention d'un master conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5-3 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, sont admis en équivalence de ce diplôme :

1° Tout autre diplôme conférant le grade de master à son titulaire, conformément aux dispositions de l'article D. 612-34 du code de l'éducation ;

2° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires de cinq années, acquis en France ou dans un autre Etat, et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;

3° Tout titre ou diplôme classé au niveau 7 du répertoire national des certifications professionnelles.