Pour les candidats au concours externe de l'agrégation qui sont tenus de justifier de la détention d'un master conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5-3 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, sont admis en équivalence de ce diplôme :
1° Tout autre diplôme conférant le grade de master à son titulaire, conformément aux dispositions de l'article D. 612-34 du code de l'éducation ;
2° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires de cinq années, acquis en France ou dans un autre Etat, et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;
3° Tout titre ou diplôme classé au niveau 7 du répertoire national des certifications professionnelles.