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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2025 établissant les modalités de prise en compte de diverses majorations de la pension de retraite des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2025 établissant les modalités de prise en compte de diverses majorations de la pension de retraite des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports)


I. - Pour l'application du c du 4° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé, lorsque l'assuré a bénéficié d'une prime ou indemnité équivalente dans les conditions au II du présent article :
1° Le montant est majoré du produit du nombre d'heures de travail de nuit effectué par le coefficient de 0,37 %, multiplié par la valeur du point RATP à la date de la cessation définitive de l'activité de l'assuré lorsque celui-ci est affecté en permanence sur un service couvrant au moins la totalité de la période entre 0 heure et 2 h 30 ou sur un service débuté entre 0 heure et 3 heures effectué sans coupure ;
2° Le montant est majoré du produit du nombre d'heures de travail de nuit effectué par le coefficient de 0,40 %, multiplié par la valeur du point RATP à la date de la cessation définitive de l'activité de l'assuré lorsque celui-ci est affecté occasionnellement sur un service couvrant au moins la totalité de la période entre 0 heure et 2 h 30 ou sur un service débuté entre 0 heure et 3 heures effectué sans coupure.
II. - Sont équivalentes aux allocations mentionnées au b du 4° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé les primes et indemnités versées dans les conditions suivantes :


Allocations mentionnées
au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé

Primes et indemnités équivalentes au sens du c du 4° du II de l'article 22
du décret du 30 juin 2008 susvisé

Allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit

Primes et indemnités perçues au titre de services comprenant au moins toute la période horaire de 0 heure à 2 h 30, ou débutant entre 0 heure et 3 heures et effectués sans coupure

Allocations complémentaires de nuit

Primes et indemnités perçues au titre de services comprenant au moins toute la période horaire de 0 heure à 2 h 30, ou débutant entre 0 heure et 3 heures et effectués sans coupure, lorsque le service est effectué en totalité dans l'intervalle entre 21 heures et 6 heures et que sa durée est inférieure à la durée théorique de travail correspondant au régime de repos

Primes et indemnités perçues au titre de services comprenant au moins toute la période horaire de 0 heure à 2 h 30, ou débutant entre 0 heure et 3 heures et effectués sans coupure, lorsque le service débute ou se termine en dehors de l'intervalle entre 21 heures et 6 heures