Pour l'application du 2° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé :
I. - La prise en compte des majorations de rémunération liées aux spécificités de certains emplois et aux conditions particulières d'utilisation au sens de l'annexe 8 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, ainsi que des majorations équivalentes postérieures au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports, est conditionnée au bénéfice par l'assuré de ces majorations pendant une durée minimale de quinze ans effectuée dans des emplois classés au sein des deux dernières catégories, parmi celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 28 avril 2025 susvisé, avant la cessation définitive de son activité.
II. - La majoration du montant moyen des éléments de rémunération est égale au produit de la plus faible des valeurs correspondant aux majorations de rémunération dont l'assuré a bénéficié dans les conditions prévues au I et figurant dans la dernière colonne du tableau suivant, par la valeur du point RATP en vigueur à la date de la cessation définitive d'activité de l'assuré.
Majorations de rémunération accordées à certains salariés de la Régie autonome des transports parisiens |
Majorations de rémunération équivalentes au sens du 2° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé |
Valeurs correspondantes |
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Prime particulière complémentaire |
Primes mensuelles accordées aux salariés affectés à l'exploitation de services effectués en totalité dans l'intervalle entre 21 heures et 6 heures pendant une durée inférieure à un tiers du temps de travail effectif |
5,24 |
Prime particulière complémentaire nuit |
Primes mensuelles accordées aux salariés affectés à l'exploitation de services effectués en totalité dans l'intervalle entre 21 heures et 6 heures pendant une durée supérieure ou égale à un tiers du temps de travail effectif |
10,48 |
Prime particulière spéciale |
Primes mensuelles accordées aux salariés dont les horaires de travail sont habituellement irréguliers ou dont les périodes de repos ne comprennent habituellement pas l'intervalle entre 21 heures et 6 heures |
10,48 |
Allocation spéciale nuit |
Primes mensuelles accordées aux salariés exclusivement affectés à l'exploitation de services effectués en totalité dans l'intervalle entre 21 heures et 6 heures |
10,48 |