Termes et définitions
1 Pour l'application du présent chapitre, les expressions suivantes ont les significations ci-dessous :
.1 " AIS-SART " désigne un émetteur de recherche et de sauvetage du système d'identification automatique pouvant fonctionner sur les fréquences réservées à l'AIS : 161,975 MHz (AIS 1) et 162,025 MHz (AIS 2).
.2 " Communications de passerelle à passerelle " désigne les communications ayant trait à la sécurité échangées entre navires depuis les postes de navigation habituels des navires.
.3 " Veille radioélectronique permanente " signifie que la veille radioélectrique et le service d'écoute en question ne doivent pas être interrompus si ce n'est durant les brefs laps de temps pendant lesquels la capacité de réception du navire est gênée ou empêchée par les communications que ce navire effectue ou pendant lesquels les installations font l'objet d'un entretien ou de vérifications périodiques.
.4 " Appel sélectif numérique " (ASN) désigne une technique qui repose sur l'utilisation de codes numériques dont l'application permet à une station radioélectrique d'entrer en contact avec une autre station ou un groupe de stations et de leur transmettre des messages, et qui satisfait aux recommandations pertinentes du Secteur des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT-R).
.5 " Radiobalise de localisation des sinistres " (EPIRB) désigne un émetteur fonctionnant dans la bande de fréquences 406,0-406,1 MHz capable de transmettre une alerte de détresse par satellite à un centre de coordination de sauvetage et d'émettre des signaux destinés au repérage sur place.
.6 " Radiocommunications d'ordre général " désigne les communications autres que les communications de détresse, d'urgence et de sécurité.
.7 " Système mondial de détresse et de sécurité en mer " (SMDSM) désigne un système qui assure les fonctions décrites dans la règle 4.1.1.
.8 " Identités du SMDSM " désigne les renseignements qui peuvent être émis pour identifier le navire ou ses canots de secours, embarcations et radeaux de sauvetage de manière unique. Il s'agit de l'indicatif d'appel du navire, de l'identité dans le service mobile maritime (MMSI), de l'identité hexadécimale de la EPIRB, de l'identité dans les services mobiles par satellite agréés et des numéros de série de l'équipement.
.9 " Repérage " désigne la localisation de navires, d'aéronefs, d'embarcations, de radeaux de sauvetage ou de personnes en détresse.
.10 " Renseignements sur la sécurité maritime RSM " (MSI en langue anglaise) (1) désigne les avertissements concernant la navigation et la météorologie, les prévisions météorologiques et autres messages urgents concernant la sécurité qui sont diffusés aux navires.
.11 " Radar SART " désigne un répondeur de recherche et de sauvetage fonctionnant sur des fréquences radar dans la bande 9,2-9,5 GHz.
.12 " Règlement des radiocommunications " désigne le Règlement des radiocommunications annexé, ou considéré comme annexé, à la plus récente Convention internationale des télécommunications en vigueur à un moment donné.
.13 " Service mobile par satellite agréé " désigne tout service qui fonctionne par l'intermédiaire d'un système à satellites et qui est agréé par l'Organisation maritime internationale en vue de son utilisation dans le SMDSM.
.14 " Service par satellite sur 406 MHz " désigne un service qui fonctionne au moyen d'un système de satellites ayant une disponibilité globale conçu pour repérer les EPIRB émettant dans la bande de fréquences 406,0-406,1 MHz.
.15 " Zone océanique A1 " désigne une zone située à l'intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d'au moins une station côtière travaillant sur ondes métriques et dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence, telle qu'elle peut être définie par un Gouvernement contractant. (2)
.16 " Zone océanique A2 " désigne une zone, à l'exclusion de la zone océanique A1, située à l'intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d'au moins une station côtière travaillant sur ondes hectométriques et dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence, telle qu'elle peut être définie par un Gouvernement contractant.
.17 " Zone océanique A3 " désigne une zone, à l'exclusion des zones océaniques A1 et A2, située à l'intérieur de la zone de couverture d'un service mobile par satellite agréé utilisé par la station terrienne du navire et dans laquelle la fonction d'alerte est disponible en permanence.
.18 " Zone océanique A4 " désigne une zone située hors des zones océaniques A1, A2 et A3.
2 Toutes les autres expressions et abréviations qui sont utilisées dans le présent chapitre et qui sont définies dans le Règlement des radiocommunications et dans la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (Convention SAR), telle qu'elle peut être modifiée, ont les significations données dans ledit Règlement et dans la Convention SAR.