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Article 221-IV/04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-IV/04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Fonctions à assurer (1)


Tout navire à la mer doit pouvoir :

1 assurer les fonctions du SMDSM suivantes :

.1 émettre des alertes de détresse dans le sens navire - côtière par au moins deux moyens distincts et indépendants, utilisant chacun un service de radiocommunications différent ;

.2 recevoir des relais d'alertes de détresse dans le sens côtière - navire ;

.3 émettre et recevoir des alertes de détresse dans le sens navire - navire ;

.4 émettre et recevoir des communications ayant trait à la coordination des opérations de recherche et de sauvetage ;

.5 émettre et recevoir des communications sur site ;

.6 émettre et recevoir des signaux destinés au repérage (2) ;

.7 recevoir des RSM (3) ;

.8 émettre et recevoir des communications d'urgence et de sécurité ; et

.9 émettre et recevoir des communications de passerelle à passerelle.

2 émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général.