Installations radioélectriques
1 Tout navire doit être pourvu d'installations radioélectriques capables de satisfaire, pendant toute la durée du voyage prévu, aux prescriptions de l'article 221-IV/04 sur les fonctions à assurer et, à moins qu'il n'en soit exempté par l'article 221-IV/03, aux prescriptions de l'article 221-IV/07 et, selon la ou les zones océaniques qu'il traversera au cours de ce voyage, aux prescriptions des articles 221-IV/08, 221-IV/09, 221-IV/10 ou 221-IV/11.
2 Toute installation radioélectrique doit :
.1 être située de telle manière qu'aucun brouillage nuisible d'origine mécanique, électrique ou autre ne nuise à son bon fonctionnement et de façon à assurer sa compatibilité électromagnétique avec les autres équipements et systèmes et à éviter toute interaction nuisible de ces équipements et systèmes ;
.2 être située de manière à bénéficier de la plus grande sécurité et de la plus grande disponibilité opérationnelle possibles ;
.3 être protégée des effets nuisibles de l'eau, des températures extrêmes et autres conditions ambiantes défavorables ;
.4 être munie d'un éclairage électrique fiable et installé en permanence, qui soit indépendant des sources d'énergie électrique principale et de secours et qui permette d'éclairer de manière satisfaisante les commandes radioélectriques nécessaires à l'exploitation de l'installation radioélectrique ; et
.5 comporter bien en évidence une inscription de l'indicatif d'appel, de l'identité de la station du navire et des autres codes qui peuvent servir à l'exploitation de l'installation radioélectrique.
3 La commande des voies radiotéléphoniques en ondes métriques requises pour la sécurité de la navigation doit être immédiatement accessible sur la passerelle de navigation près du poste d'où le navire est habituellement gouverné ; au besoin, il devrait être possible d'établir des liaisons radiotéléphoniques depuis les ailerons de la passerelle de navigation. Il peut être satisfait à cette dernière disposition en utilisant du matériel à ondes métriques portatif, ou bien, en disposant, depuis les ailerons de la passerelle, d'une commande à distance de l'émetteur-récepteur en ondes métriques requis au paragraphe 1.1 de l'article 221-IV/07.
4 A bord des navires à passagers, un panneau " détresse " doit être installé au poste de contrôle. Ce panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :
.1.il comporte :
- soit un bouton unique qui, lorsqu'il est actionné, déclenche une alerte de détresse faisant intervenir toutes les installations radio requises à bord à cette fin ;
- soit un bouton pour chacune des installations radio requises à bord à cette fin ;
.2 il comporte un indicateur visuel signalant chaque fois qu'un bouton a été actionné ; et
.3 il comporte un dispositif permettant d'éviter que le ou les boutons mentionnés aux paragraphes 4.1 et 4.2 soient actionnés par inadvertance.
5 A bord des navires à passagers, si une EPIRB est utilisée comme moyen secondaire d'alerte de détresse et n'est pas déclenchée à distance depuis le panneau " détresse ", une autre EPIRB peut être installée dans la timonerie, à proximité du poste de contrôle.
6 A bord des navires à passagers, un panneau d'alarme de détresse doit être installé au poste de contrôle. Ce panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :
.1 il fournit une indication visuelle et sonore des alertes de détresse reçues à bord ;
.2 il indique le service de radiocommunication par l'intermédiaire duquel ces alertes ont été reçues ; et
.3 il peut être combiné avec le panneau " détresse " mentionné au paragraphe 4.
7 En application de la circulaire COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 1.7 (Article 18 du Règlement des radiocommunications) et l'article L41-1 du CPCE code des postes et des communications électroniques :
.1 Une licence radio pour station de navire conforme au Règlement des radiocommunications de l'UIT doit être délivrée au navire.
.2 Le titulaire doit demander une licence radio suffisamment tôt avant que l'installation commence et pour toute mise en service de construction neuve ou à l'occasion du passage d'un navire étranger sous pavillon français.
.3 L'identité dans le service mobile maritime (MMSI) figurant sur la licence radio devra être reproduite sous forme de code dans l'équipement ASN et dans l'EPIRB.
En application du Règlement des radiocommunications, tout navire doit être doté d'un numéro d'identification maritime (MMSI) composé de 9 chiffres.
Ce numéro doit également figurer de façon lisible sur les appareils VHF, MF, MF/HF et sur les corps des radiobalises de localisation des sinistres ainsi que sur les certificats de sécurité du navire.
Il incombe également au titulaire de la licence d'enregistrer et d'activer la station terrienne de navire par satellite. (COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 1.8).