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Article 221-IV/06 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-IV/06 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Emplacement des installations et principes généraux de conception et d'installation des équipements radioélectriques

En matière d'emplacement des installations et de principes généraux de conception et d'installation des équipements radioélectriques, il est fait application des dispositions suivantes :

1. paragraphe 4 du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 " MATÉRIEL RADIOÉLECTRIQUE DU SMDSM " ;

2. paragraphe 3 du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 " MATÉRIEL DE BASE - PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES " ;

3. paragraphe 5 du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 " INSTALLATION DES ANTENNES " ;

4. appendice " 1 " services mobiles par satellite agréés assurés par Inmarsat du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 ;

5. appendice " 1 " services mobiles par satellite agréés assurés par Iridium du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2.