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Article 221-IV/13 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-IV/13 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Source d'énergie - Prescriptions supplémentaires

Nonobstant les dispositions de l'article 221-IV/13, il est fait application des prescriptions supplémentaires ci dessous.

1. GÉNÉRALITÉS

Les équipements obligatoires, y compris ceux de duplication, le NAVTEX ou le NAVDAT et le système de radio-positionnement sont alimentés par la source d'énergie de réserve.

Les dispositions du paragraphe 7 du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 « SOURCES D'ÉNERGIE » sont applicables en tenant compte des dispositions de l'article 221-IV/13 2.1.

Pour les navires assurant la maintenance par duplication de matériel, la source d'énergie de réserve doit avoir une capacité augmentée de 30 %.

1. MAINTENANCE

Hormis les courbes constructeur, il devra être établi une courbe de décharge au neuvage de la batterie.

Pour les batteries au plomb à électrolyte liquide dont les éléments sont vérifiables, une courbe de décharge sera produite tous les 24 mois et un relevé mensuel des densités de chaque élément sera consigné dans un carnet d'entretien.

Pour toutes les autres batteries, une courbe de décharge sera effectuée avant chaque visite périodique.

Les courbes de décharge seront effectuées à quai, sachant que les batteries devront être rechargées pour l'appareillage.

La courbe constructeur, la courbe du neuvage, les courbes périodiques ainsi que le carnet des relevés mensuels, devront être disponibles lors de chaque visite périodique.

Dans la mesure où le système le permet, il doit exister un dispositif adapté afin d'opérer une décharge volontaire de la batterie de réserve.