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Article 221-IV/17 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-IV/17 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Rôle d'évacuation

Sur les rôles d'évacuation du navire, il doit être indiqué :

- l'opérateur responsable des communications de détresse et de sauvetage telle que désignée à l'article 221-IV/16 ;

- les personnes chargées, en cas d'évacuation, de porter la radiobalise de localisation des sinistres, les répondeurs radars et les postes VHF portatifs dans les embarcations et radeaux de sauvetage.