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Article 221-IV/18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-IV/18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Entretien de la position

1 Tout équipement de communications bilatérales transporté à bord d'un navire auquel s'applique le présent chapitre, qui permet d'inclure automatiquement la position du navire dans l'alerte de détresse doit recevoir ce renseignement automatiquement d'un récepteur de navigation interne ou externe. (1)

2 En cas de mauvais fonctionnement du récepteur de navigation interne ou externe, la position du navire et l'heure à laquelle cette position a été déterminée doivent être mises à jour manuellement à des intervalles ne dépassant pas quatre heures, lorsque le navire fait route, de manière à pouvoir être émises à tout moment par l'équipement.