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Article 5.14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5.14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. - L'exploitant respecte les valeurs limites d'émissions des substances et paramètres suivants :


Substance/Paramètre

Unité

Valeur limite d'émission

Code SANDRE

Demande chimique en oxygène (DCO) (1) (4)

mg/L

100

1314

Carbone organique total (COT) (1) (4)

mg/L

35

1841

Matières en suspension totales (MEST) (4)

mg/L

30

1305

Azote total (NT) (4)

mg/L

25 (2)

6018

Phosphore total (PT) (4)

mg/L

2

1350

Composés organochlorés adsorbables (AOX) (3)

mg/L

0,3

1106

Métaux Cuivre (Cu) (3)

mg/L

0,2

1392

Métaux Zinc (Zn) (3)

mg/L

0,5

1383


(1) Pour les installations existantes, la valeur limite d'émission applicable est soit celle pour la DCO, soit celle pour le COT. La valeur limite d'émission pour le COT est préférable car la surveillance du COT n'implique pas l'utilisation de composés très toxiques. Pour les installations nouvelles, le paramètre COT est suivi à la place du paramètre DCO.
(2) La valeur limite d'émission peut ne pas être applicable en cas de faible température des effluents aqueux (inférieure à 12 °C, par exemple) pendant de longues périodes.
(3) La valeur limite d'émission ne s'applique que lorsque la présence de la substance/du paramètre concerné est jugée pertinente dans le flux d'effluents aqueux, d'après l'inventaire des flux entrants et sortants mentionné à l'article 3.5 du présent arrêté.
(4) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration, qui n'est pas exploitée par le producteur des eaux résiduaires industrielles, et sous réserve du respect du III de l'article R. 515-65 du code de l'environnement, l'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite de concentration n'excédant pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par « 1-taux d'abattement de la station ». La valeur peut être différente après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du même code qui tient compte de l'existence d'une convention entre l'exploitant de l'installation et l'exploitant de la station d'épuration.


II. - Pour les paramètres ou polluants autres que ceux mentionnés au I, l'exploitant respecte les dispositions de l'annexe du présent arrêté.